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Section 1. Recours au contrat à durée déterminée
Art. L. 122-1. (1) Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu(conchis) pour l’exécution d’une tâche précise et non durable; il ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
(2) Sont notamment considérés comme tâche précise et non durable au sens
des dispositions du paragraphe (1):
1. le remplacement d’un salarié temporairement absent ou dont le contrat
de travail est suspendu pour des motifs autres qu’un conflit collectif de
travail ou le manqué(lipsa) de travail résultant de causes économiques ou
d’intempéries, ainsi que le remplacement d’un salarié sous (sub)contrat à durée
indéterminée dont le poste est devenu vacant, dans l’attente(asteptarea) de
l’entrée en service effective du salarié appelé à remplacer celui dont le
contrat a pris fin;
2. l’emploi à caractère saisonnier défini par règlement grand-ducal;
3. les emplois pour lesquels dans certains secteurs d’activité il est d’usage
constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la
nature de l’activité exercée ou du caractère par nature temporaire de ces
emplois, la liste de ces secteurs et emplois étant établie par règlement grand-
ducal;
4. l’exécution d’une tâche occasionnelle et ponctuelle définie et ne rentrant pas dans le cadre de l’activité courante de l’entreprise;
5. l’exécution d’une tâche précise et non durable en cas de survenance d’un accroissement temporaire et exceptionnel de l’activité
de l’entreprise ou en cas de démarrage ou d’extension de l’entreprise;
6. l’exécution de travaux urgents rendue nécessaire pour prévenir des
accidents, pour réparer des insuffisances de matériel, pour organiser des
mesures de sauvetage(salvari) des installations ou des bâtiments de
l’entreprise de manière à éviter tout préjudice à l’entreprise et à son personnel;
7. l’emploi d’un chômeur inscrit à l’Administration de l’emploi, soit dans
le cadre d’une mesure d’insertion ou de réinsertion dans la vie active, soit
appartenant à une catégorie de chômeurs déclarés éligibles pour l’embauche
moyennant contrat à durée déterminée, définie par un règlement grand-ducal
à prendre sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence
des Présidents de la Chambre des députés. Les critères déterminant les
catégories de chômeurs éligibles tiennent notamment compte de l’âge, de la
formation et de la durée d’inscription du chômeur ainsi que du contexte
social dans lequel il évolue;
8. l’emploi destiné à favoriser l’embauche de certaines catégories de
demandeurs d’emploi;
9. l’emploi pour lequel l’employeur s’engage à assurer un complément de
formation professionnelle au salarié.
Les emplois visés sous 8 et 9 doivent faire l’objet d’un agrément préalable par
le ministre ayant le Travail dans ses attributions.
Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment
de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés peut compléter
l’énumération du paragraphe qui précède; il en est de même des conventions
collectives de travail.
(3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, peuvent être des
contrats de travail à durée déterminée:
1. les contrats de travail conclus avec le personnel enseignant(didactic)-chercheur(cercetator) de
l’Université du Luxembourg;
2. les contrats de travail conclus par les intermittents du spectacle, tels que
définis à l’article 3 de la loi modifiée du
30 juillet 1999 concernant a) le statut de l’artiste professionnel
indépendant et de l’intermittent du spectacle b) la promotion de la
création artistique, soit avec une entreprise de spectacle, soit dans le cadre
d’une production cinématographique, audiovisuelle, théâtrale ou musicale.
Section 2. Forme du contrat à durée determine
Art. L. 122-2. (1) Sans préjudice des dispositions de l’article L. 121-4, le contrat de travail conclu pour une durée déterminée doit comporter, outre la définition de son objet, les indications ci-après:
1. lorsqu’il est conclu pour une durée précise, la date d’échéance du terme;
2. lorsqu’il ne comporte pas de date d’échéance du terme, la durée minimale pour laquelle il est conclu;
3. lorsqu’il est conclu pour le remplacement d’un salarié absent, le nom du salarié absent;
4. la durée de la période d’essai éventuellement prévue;
5. le cas échéant, la clause de renouvellement visée à l’article L. 122-5
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