Regime Fiscal Commun Applicable aux Societes Meres et a Leurs Filiales

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Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Dr. Petre Brezeanu
ASE BUCAREST FACULTE D’ADMINISTRATION DES AFFAIRES

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1. Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et à leurs filiales

Introduction

La fiscalité est un facteur important dont les entreprises tiennent compte pour le choix de leur implantation géographique, mais ce n'est pas le seul. L'accès aux marchés, l'existence d'infrastructures, les frais de transport, les normes environnementales, la disponibilité et la qualité de la main-d'oeuvre, le niveau des salaires, les systèmes de sécurité sociale et l'attitude générale des pouvoirs publics constituent des facteurs tout aussi importants. L'importance relative de ces facteurs dépend évidemment de chaque type de décision d'investissement.

Les activités transfrontalières des entreprises engendrent de nombreux problèmes de discrimination et de coûts administratifs excessifs dus à des procédures complexes et à des retards dans les remboursements d'impôt. Il existe plusieurs cas, par exemple, de multinationales européennes qui ont dû attendre plus de cinq ans que les autorités fiscales de deux États membres se mettent d'accord sur des prix de transfert pour l'échange transfrontalier de services. Ensuite se posent les questions fiscales liées à la réorganisation des entreprises. Ce type de réorganisation s'accompagne souvent de fusions et d'acquisitions transfrontalières, qui occasionnent aujourd'hui un ensemble de dépenses fiscales ponctuelles et récurrentes. La réglementation fiscale communautaire en vigueur et les propositions de législation présentées devront ont été modifiées de manière à englober les sociétés européennes. La nécessité d'un régime fiscal européen commun pour lequel ces sociétés pourraient opter a aussi été soulignée par les représentants de l'industrie.

2. La directive du Conseil 90/435/CEE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents

La première Directive concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents est la Directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990.

La formulation de la présente directive a comme points de départ :

- le traité instituant la Communauté économique européenne ;

- la proposition de la Commission ;

- l'avis du Parlement européen ;

- l'avis du Comité économique et social ;

De plus, pour la formulation de la directive mentionnée, le Conseil des Communautés Européennes a pris en compte plusieurs aspects, parmi lesquels :

- le fait que les regroupements de sociétés d'États membres différents peuvent être nécessaires pour créer dans la Communauté des conditions analogues à celles d'un marché intérieur et pour assurer ainsi l'établissement et le bon fonctionnement du marché commun; que ces opérations ne doivent pas être entravées par des restrictions, des désavantages ou des distorsions particuliers découlant des dispositions fiscales des États membres; qu'il importe, par conséquent, d'instaurer pour ces regroupements des règles fiscales neutres au regard de la concurrence afin de permettre aux entreprises de s'adapter aux exigences du marché commun, d'accroître leur productivité et de renforcer leur position concurrentielle sur le plan international;

- que les regroupements en question peuvent aboutir à la création de groupes de sociétés mères et filiales;

- que les dispositions fiscales actuelles régissant les relations entre sociétés mères et filiales d'États membres différents varient sensiblement d'un État membre à l'autre et sont, en général, moins favorables que celles applicables aux relations entre sociétés mères et filiales d'un même État membre; que la coopération entre sociétés d'États membres différents est, de ce fait, pénalisée par rapport à la coopération entre sociétés d'un même État membre; qu'il convient d'éliminer cette pénalisation par l'instauration d'un régime commun et de faciliter ainsi les regroupements de sociétés à l'échelle communautaire;

- qu'il convient par ailleurs, pour assurer la neutralité fiscale, d'exempter de retenue à la source, sauf dans certains cas particuliers, les bénéfices qu'une société filiale distribue à sa société mère; qu'il y a lieu, toutefois, d'autoriser la république fédérale d'Allemagne et la République hellénique, en raison de la particularité de leur système d'impôt sur les sociétés, et la République portugaise, pour des raisons budgétaires, à continuer de percevoir temporairement une retenue à la source,

Conformément au Conseil des Communautés Européennes, chaque État membre applique la directive mentionnée :

- aux distributions de bénéfices reçues par des sociétés de cet État et provenant de leurs filiales d'autres États membres,

- aux distributions de bénéfices effectuées par des sociétés de cet État à des sociétés d'autres États membres dont elles sont les filiales.

Il faut préciser aussi que la directive mentionnée ne fait pas obstacle à l'application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d'éviter les fraudes et abus.

Au but de l'application de la présente directive, les termes «société d'un État membre» désignent toute société:

a) qui revêt une des formes énumérées ci-dessous :

- Les sociétés de droit belge dénommées «société anonyme» «naamloze vennootschap», «société en commandite par actions»/«commanditaire vennootschap op aandelen», «société privée à responsabilité limitée»/«besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», ainsi que les entités de droit public qui opèrent sous le régime du droit privé;

- les sociétés de droit danois dénommées «aktieselskab», «anpartsselskab»;

- les sociétés de droit allemand dénommées «Aktiengesellschaft», «Kommanditgesellschaft auf Aktien», «Gesellschaft mit beschraenkter Haftung», «bergrechtliche Gewerkschaft»;

- les sociétés de droit hellénique dénommées «anonymi etairia»;

- les sociétés de droit espagnol dénommées «sociedad anónima», «sociedad comanditaria por acciones», «sociedad de responsabilidad limitada», ainsi que les entités de droit public qui opèrent sous le régime du droit privé;

- les sociétés de droit français dénommées «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», ainsi que

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