Les immunites - l’immunite de juridiction et d’execution

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Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bianca Ionescu
A fost prezentat in cadrul facultatii de drept iasi

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présente réflexion porte sur un sujet aussi ardu et complexe tant par la dimension des personnages que par la nature particulière de la mission assignée par les États ainsi qu’au rôle privilégié que ses représentants sont appelés à jouer dans le pays d’accueil. La pratique de la diplomatie représente un jeu d’équilibriste savant et subtil qui réclame de la part de ses acteurs du savoir-faire, du tact, de la courtoisie, de la fermeté et du États des échanges dans les domaines politiques, économiques, scientifiques, culturels, sportifs et sociaux. Pour permettre au personnel diplomatique d’accomplir dignement sa noble et exaltante mission de représentation, il a paru nécessaire de lui octroyer un statut juridique privilégié.

Ces garanties concernent l’inviolabilité des locaux de la mission, de la personne, de l’agent diplomatique, de sa demeure privée, de ses documents et de sa correspondance.

Aussi, les États se sont-ils accordés à faire bénéficier les membres de la mission diplomatique des privilèges et immunités, notamment l’immunité de juridiction et d’exécution. Ces principes sont contenus dans la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques.

La question que chacun se pose est celle de savoir quels sont les membres de la mission diplomatique qui bénéficient des privilèges et immunités. La réponse nous est fournie par les articles 31 à 37 de la Convention de Vienne. Ce sont : l’agent diplomatique et les membres de sa famille, les membres du personnel administratif et technique de la mission ainsi que les membres de leurs familles, les membres du personnel de service de la mission qui ne sont pas ressortissants de l’État accréditaire ou n’y ont pas leur résidence permanente, enfin les domestiques privés des membres de la mission qui ne sont pas ressortissants de l’État accréditaire, dans la mesure admise par l’État accréditaire.

Lorsque l’agent diplomatique a la nationalité de l’État accréditaire ou y a sa résidence permanente, il ne bénéficie de l’immunité de juridiction et de l’inviolabilité que pour les actes officiels accomplis dans l’exercice de ses fonctions ; par contre les autres membres de la mission et les domestiques qui sont ressortissants de l’État accréditaire ou qui y ont leur résidence permanente ne bénéficient de l’immunité que dans la mesure où cet État les leur reconnaît.

La raison d’être de l’immunité de juridiction et d’exécution est de permettre aux agents diplomatiques d’exercer leurs fonctions en toute liberté et indépendance. Mais quels sont les contenus de ces immunités ?

I – L’immunité de la juridiction pénale

L’article 31 de la Convention de Vienne dispose que l’agent diplomatique jouit de l’immunité de la juridiction pénale de l’État accréditaire. Ainsi, l’agent ne peut être arrêté pour être traduit ou simplement cité à comparaître devant la juridiction pénale.

Cette immunité est absolue, que l’agent soit ou non dans l’exercice de ses fonctions.

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